17. Le comité, le membre du comité ou l’inspecteur qui, au terme de son inspection générale, a des raisons de croire qu’un inhalothérapeute devrait faire l’objet d’une enquête particulière dresse un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision 2006-06-14, a. 17.